SUR LA PRETENDUE CREANCE DE LA COMMERZBANK
La Commerzbank ne peut être
créancière de Monsieur et Madame LABORIE au vu des écrits ci-dessous et pièces
jointes.
FIN DE NON
RECEVOIR DE LA COMMERZBANK
Péremption
d’instance aux fins de saisie immobilière article 386 du ncpc.
Phase N° I
Monsieur et Madame LABORIE ont
été poursuivis devant la chambre des criées en 1996 par la Commerzbank.
La Commerzbank ne pouvait être
créancière de Monsieur et Madame LABORIE voir bordereau d’état hypothécaire à
la conservation des hypothèques, le capital devant être remboursé en 2012 par
une assurance LOYD.
Que la Commerzbank n’est
pas créancière de Monsieur et Madame LABORIE, ci-joint de l’état comptable sur
les relevés de compte fournis après l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse le
16 mars 1998.
Monsieur et Madame LABORIE
n’étaient même pas au courrant qu’il existait un acte notarié d’affectation
hypothécaire non signé.
Monsieur LABORIE André en a pris
seulement connaissance de cet acte notarié dans une procédure d’appel en
annulation du jugement d’adjudication du 21 décembre 2006, pendant qu’il était
incarcéré, acte notarié non signée des parties étant en conséquence entaché de
nullité. « faux en écriture publique
déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux parties »
Rappel de la
précédente procédure faite par la Commerzbank :
La Commerzbank a fait poursuivre
en saisie immobilière en 1996 Monsieur et Madame LABORIE devant la chambre des
criées
Qu’en 1996 Monsieur et Madame
LABORIE était représenté par un avocat qui n’y connaissait rien en matière de
saisie immobilière, et encore moins Monsieur et Madame LABORIE.
Que deux jugements ont été rendus
condamnant Monsieur et Madame LABORIE alors que l’affectation hypothécaire
était nulle et que le capital devait être remboursé par une assurance la LOYD en
2012 et non pas par Monsieur et Madame LABORIE.
Que ces deux jugements n’ont
jamais été signifiés pour les mettre en exécution sur le fondement de l’article
503 du ncpc et dans le délai de l’article 478 du ncpc, ces jugements sont non
avenus.
Phase N° II
Par déclaration du 15 mai 1997
Monsieur et Madame LABORIE ont relevé appel de ces deux jugements.
En conséquence ces deux
jugements ne sont pas exécutoires, ils n’ont jamais été signifiés.
Jugement du 5 septembre 1996.
Jugement du 13 mars 1997.
Pour contestations non tranchées,
« un nouvel avocat est intervenu dans la procédure d’appel ».
La cour d’appel le 16 mars 1998 a
annulé le prêt à l’encontre de la Banque Commerzbank, arrêt de la cour d’appel exécutoire
et ayant autorité de la chose jugée. Pour violation des règles d’ordre public
conformément à la loi applicable au moment du contrat.
Phase III La Commerzbank a formé un pourvoi en cassation.
Qu’un arrêt de la cour de
cassation a été rendu le 4 octobre 2000 contradictoirement au demandeur du
pouvoir « la Commerzbank » et par défaut à
l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cassant l’arrêt du 16 mars 1998 et
renvoyant la procédure sur la juridiction de Bordeaux.
· PS :
Que cet arrêt fait l’observation suivante, aucune procédure contradictoire,
absence d’avocat et refus de l’aide juridictionnelle.
Que cet arrêt fait l’objet à
ce jour de « faux en écriture publique déposé au greffe du T.G.I de
Toulouse et dénoncé aux parties »
La décision est contraire à
l’application de la loi au moment du contrat, la nouvelle loi appliquée à
partir de 1996 en sa décision n’est pas
rétroactive au contrat effectué en 1992.
Bien que l’arrêt de la cour de
cassation est inscrit en faux intellectuels, enregistré au T.G.I de Toulouse et
dénoncé aux parties à l’instance, Monsieur le Procureur général et Monsieur le
Premier Président prés la cour de cassation.(
ci-joint pièce au dossier)
Observations
sur la Juridiction de renvoi. Point de départ du délai de saisine
Le délai de
quatre mois fixé par l'article 1034 du Code de procédure civile est d'ordre
public. Il commence à courir dès la notification par le greffe de la
décision de cassation entre parties sans pouvoir être prolongé par l'effet
d'une seconde notification, à l'initiative de l'appelante, même si cette
notification est intervenue dans le délai ouvert par la précédente (Cass. 2e
civ., 3 avr. 2003 : Juris-Data n° 2003-018470 ; Bull. civ. 2003, II, n° 91).
Que l’arrêt était contradictoire pour le demandeur :
soit la Commerzbank et que le délai pour agir devant la cour d’appel de renvoi
sur le fondement de l’article 1034 était de 4 mois sous peine de
forclusion.
Que l’arrêt a été rendu par
défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, que cet arrêt pour le
mettre en exécution devait sur le fondement de l’article 503 du NCPC être
notifié par signification d’huissier de justice sur le fondement de l’article
658 du NCPC à la demande de la Commerzbank à Monsieur et Madame LABORIE et dans
le délai prescrit à l’article 478 du ncpc.
Délais pour agir de la Commerzbank :
Les
parties sont tenues de saisir la cour de renvoi dans le délai de quatre mois
prévu à l'article 1034 du nouveau code de procédure civile et dans celui de
deux ans prévu à l'article 386 du même code sous peine de péremption de
l’instance.
L’arrêt
rendu contradictoirement à l’encontre de la commerzbank, cette dernière se
devait de saisir la cour de renvoi des son prononcé, ce quelle n’a pas fait.
Qu’après
cassation d’un arrêt l’instance d’appel se poursuit devant la juridiction de
renvoi que dans le cas d’un arrêt de cassation prononcé contradictoirement, le
délai de péremption court à compter de l’arrêt et non de sa signification.
Que cet arrêt du 4 octobre 2000
rendu par défaut à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE devait être
signifié par la Banque Commerzbank dans le délai de 4 mois et au plus tard dans
le délai prescrit en son article 478 du ncpc et sur
le fondement de l’article 503 du ncpc pour le mettre
en exécution pour permettre à Monsieur et Madame LABORIE la saisine de la cour
d’appel de renvoi..
Que l’article 478 n’est pas
applicable à un arrêt de la cour de cassation rendu contradictoirement mais
applicable à un arrêt rendu par défaut, ce qui en est le cas en l’espèce à l’encontre
de Monsieur et Madame LABORIE.
Par sa carence, au vu de
l’article 478 du ncpc, la Commerzbank est non avenue
en son exécution de l’arrêt du 4 octobre rendu par la cour de cassation.
Que cet arrêt du 4 octobre 2000
était contradictoire au demandeur du pourvoi « la Commerzbank »,
et se devait de saisir aussi la cour de renvoi.
Délai de l'article 1034 du nouveau code de procédure
civile :
La
cour de renvoi doit être saisie avant l'expiration d'un délai de quatre mois à
compter de la notification de l'arrêt de cassation rendu contradictoirement
faite à la partie.
Dans
les procédures avec représentation obligatoire, la notification à l'avocat de
la partie, si elle ne fait pas courir le délai, est du moins un préalable
nécessaire, à peine de nullité de la notification à la partie, et
mention de l'accomplissement de cette formalité doit être portée dans l'acte de
notification destiné à la partie (article 678 du nouveau code de procédure
civile).
Monsieur
et Madame LABORIE ont eu un obstacle à obtenir un avocat au titre de l’aide
juridictionnelle devant la cour de cassation.
Qu’il
n’y a pas eu en conséquence une notification à l’avocat.
La
notification est faite à la requête de la partie la plus diligente et, dans ce
cas, le délai court également contre elle-même.
Il
a toutefois été jugé, dans l'hypothèse où l'arrêt de la Cour de cassation avait
été notifié à certaines parties mais pas à d'autres, que le délai de quatre
mois n'avait pas commencé à courir à rencontre de la partie qui avait notifié
l'arrêt (Corn., 17 décembre 2003, pourvoi n° 00-22.414).
Monsieur
et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance de l’arrêt de cassation
du 4 octobre 2000 rendu par défaut dans le délai de 4 mois de celui ci par
l’absence de signification à la demande de la Commerzbank article 1034 du ncpc,
de ce fait ne pouvant saisir la cour de renvoi.
Monsieur
et Madame LABORIE ont été privé de prendre connaissance de l’arrêt du 4 octobre
2000 dans le délai de 6 mois applicable à la commerzbank article 478 du ncpc pour
faire valoir la mise en exécution sur le fondement de l’article 503 du ncpc, de
ce rechef, ne pouvant saisir la cour de renvoi.
Sur la
signification irrégulière du 5 juin 2001.
Quand bien même elle soit hors
délai de l’article 478 du ncpc, cette signification
est contraire à l’article 1034 du ncpc.
Que cette signification
irrégulière n’a jamais été porté à la connaissance de Monsieur et Madame
LABORIE et pour les motifs ci après :
Aucune lettre ou avis de passage
n’a été laissé pour informer du passage de l’huissier : article 658
du NCPC.
Article 658 du ncpc : 2. Lorsque l'huissier remet
copie d'un acte en mairie, le dépôt d'un avis de passage et l'envoi d'une
lettre simple sont exigés à peine de nullité, ainsi que la
mention de ces formalités dans l'original de l'acte. Civ. 2e, 10 déc. 1975: Bull. civ. II, no
265 26 nov. 1986: JCP 1987. IV.
43. Même solution dans le
cas d'une signification non à personne, mais à domicile. Com. 14 avr. 1992: Bull. civ. IV, no 162.
La Commerzbank
ne peut faire valoir dans son exécution un arrêt de la cour de cassation du 4
octobre 2000 remettant en cause l’arrêt du 16 mars 1998, la signification
de cet arrêt étant irrégulière sur la forme, n’a pas été signifiée en la
personne de Monsieur et Madame LABORIE et comme le précise l’acte d’huissier du
5 juin 2001 ou l’acte a été seulement déposée en mairie et en violation des
textes, articles 653 à 658 du NCPC.
La seule obligation qui pèse
sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à
personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter
au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA
Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293
).
–
L’huissier de justice ne
peut se contenter d’une simple mention pré imprimée constatant que la
signification à personne s’était avérée impossible, sans mener toutes les
opérations de vérifications, afin de démontrer concrètement cette impossibilité
qui doit résulter de l’acte lui-même ( CA
Aix-en Provence,19 sept 1990 : Juris-data
N°051896.- Cass.2ème civ, 16 juin 1993 :Bull. civ.ll,
N°213.- Ca Toulouse, 3 avril.1995 : Juris-Data
N° 042629).
Le procès-verbal doit mentionner précisément les
diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire
de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP,
1994, IV. 24).
Monsieur
et Madame LABORIE ont été privés de saisir la cour d’appel de bordeaux pour que
soit débattu les contestations soulevées devant la cour d’appel de Toulouse,
sur le fond et la forme de la procédure et la créance même de la Commerzbank,
de l’affectation hypothécaire, et de la caution par l’assurance vie la
DEUTSCHE LLYOD.
Sur la
signification en mairie, les obligations de l’huissier, sous peine de nulité des actes.
La jurisprudence se montre
rigoureuse en ce qui concerne les diligences auxquelles l’huissier de justice
est tenu pour réaliser une signification à personne.
Une signification ne peut
être faite en mairie que si aucune des personnes visées à l’article 655 du nouveua code de procédure civile n’a pu ou voulu recevoir
l’acte ( Cass, 2ème civ, 19 nov, 1998 : Juris- Data N° 1998-004426 ).
Si personne ne peut ou ne veut
recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par
l’huissier de justice que le destinataire demeure bien à l’adresse indiquée, la
copie doit être remise en mairie ( NCPP, art. 656 ).
Les mentions que l’huissier de
justice indique sur l’acte relatives aux vérifications qu’il effectue, font foi
jusqu’à inscription de faux ( CA Aix-en Provence, 17
juin 1996 : Juris-Data N° 045132 )
La première condition de
validité de la signification faite « en mairie ».est donc
le refus ou l’impossibilité, pour les personnes énumérées par l’article 655 du
Nouveau Code de procédure civile, de recevoir la copie de l’acte ( CA paris, 7 nov 1986 : GAZ.
Pal 1987,1, p.209, note M.Renard ).
La seconde condition est
la certitude que le destinataire de l’acte demeure bien à l’adresse indiquée
dans cet acte. L’huissier de justice doit effectuer toutes les recherches
utiles ( Cass. 2ème civ,
26 juin 1974 et autres….).
Les services de la mairie
n’assument pas l’obligation d’envoyer l’acte au destinataire : ils doivent
seulement conserver la copie pendant un délai de trois mois, et sont ensuite
déchargés ( NCPC, art.656,al.4 )
La signification à personne
permet d'acquérir la certitude que l'intéressé a eu connaissance effective de
l'acte, l'huissier de justice lui remettant la copie en mains propres. Elle
constitue donc le mode de signification de principe, que l'article 654,
alinéa 1, du Nouveau Code de procédure civile rend obligatoire : « la signification doit être faite à
personne ». Ce n'est que si elle s'avère impossible que l'huissier de
justice peut tenter de recourir à d'autres modalités (NCPC, art. 655, al. 1).
La seule obligation qui pèse
sur l’huissier de justice est de faire une tentative de signification à
personne en se rendant à son domicile du destinataire : de se représenter
au domicile ou de se présenter au lieu de travail ( CA
Toulouse, 29 juin 1994 : Juris-Data N° 046293
).
Le procès-verbal doit mentionner précisément les
diligences accomplies par l’huissier de justice pour rechercher le destinataire
de l’acte (Civ. 2ème, 3 novembre 1993, Bull. civ. II. N°312, JCP,
1994, IV. 24).
La signification doit être de
toute évidence régulière en la forme ; si l'acte est annulé pour quelque
cause que ce soit le délai ne court pas
(V. CA Paris, 3 juill. 1980 :
Gaz. Pal. 1980, 2, p. 698. – CA
Bordeaux, 1er juill. 1982 : D. 1984, inf. rap. p. 238, obs. P. Julien. –
V. aussi Cass. 2e civ., 17 févr. 1983 : Gaz. Pal. 1983, 1, pan. jurispr. p. 170, obs. S. Guinchard. – Cass. 1re civ., 16 janv. 1985 : Bull. civ. I,
n° 24 ; JCP 1985GIV, 118).
La notification :
Lorsque la notification est
faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception,
comme c’est le cas le
plus fréquent, la Cour de Cassation estime que la notification n’est
valablement faite à personne que si l’avis de réception est signé par le
destinataire ( Cass.2ème civ.27 mai 1988 :Bull.civ.ll, N°125 ;RTD civ.1988, p. 573).
Si la lettre recommandée n’a
pas été remise en main propre au destinataire, et à défaut d’avis de réception
revêtu de la signature du destinataire, la notification est nulle ( Cass. So., 4 mai 1993 : Bull.civ. lV,
N° 124 ;D. 1993, inf.rap.p.133 ; JCP 1993, éd.G,
IV, 1680 ; Gaz.Pal.1993, 2, pan.jurispr.p.284 ) :
elle ne saurait en aucun cas valoir signification « à domicile » (
Cass.3ème civ, 14 déc.1994 : Bull.
1996.1, pan.jurispr.p.115 ).
L’article 670 du
Nouveau code de procédure civile précise que la notification est réputé faite à
personne lorsque le destinataire signe l’avis de réception.
La jurisprudence se montre
très rigoureuse sur l’application de ce principe, et elle n’hésite pas à
annuler tout jugement rendu à la suite d’une convocation notifiée par la
voie postale qui aurait été retournée avec la mention « non
réclamée ».
CONSEQUENCE DE
LA NOTIFICATION
Art. 478. du NCPC -
Le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif
qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les
six mois de sa date.
À défaut de notification, toute
mesure d'exécution est nulle, qu'il s'agisse d'une saisie attribution…… (CA
Paris, 8e ch., 5 juill. 1995 : Juris-Data n°
022189) ou d'une procédure de paiement direct
(CA Rouen, 1re ch., 5 févr. 1992
: Juris-Data n° 041309).
En vertu de l'article 478 du
Nouveau Code de procédure civile, le jugement rendu par défaut ou le jugement
réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel (Cass. 2e civ., 1er juin 1988 : Bull. civ. I,
n° 133 ; D. 1989, somm. p. 180, obs. P. Julien)
soit déclaré non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date (M.
Sevestre-Régnier, Quelques décisions sur les
jugements non avenus : Bull. ch. Avoués, 1991, n° 118, p. 46).
Ainsi, le défaut de
notification de la décision dans ce délai prive le gagnant de la possibilité de
la mettre à exécution (N. Fricero, La caducité en
droit judiciaire privé, thèse Nice 1979, p. 449 s., n°
343 s.).
Que cette signification
irrégulière a bien causé grief aux droits de la défense de Monsieur et Madame
LABORIE, n’a pas permis à ces derniers de prendre connaissance de l’acte
du 4 octobre 2000 rendu par la cour de cassation
et sur le fondement de l’article 1034 privés de saisir la cour d’appel de
renvoi et pour faire faire valoir :
·
De l’irrégularité du jugement sur la forme
et sur le fond des créances demandées par la Commerzbank.
·
Pour soulever la fraude par une affectation
hypothécaire entachée de nullité.
·
Pour soulever que le capital devant être
remboursé en 2012 par une assurance dont il n’y a jamais eu déchéance de
celle-ci soit la LOYD.
·
Pour violation de la loi 79 protégent le
consommateur.
Qu’au vu de la violation de
l’article 658 du NCPC il y a nullité de la signification.
Que l’arrêt du 4 octobre 2000 en
l’absence de son application de l’article 503 du NCPC, celui-ci ne peut être
mis en exécution hors délai de l’article 478 du ncpc,
il est non avenu.
Que de ce fait l’arrêt de la cour
d’appel a toujours autorité de force de chose jugée par l’absence d’avoir mis
en exécution l’arrêt du 4 octobre 2000 par la violation de l’article 503 du ncpc mis en exécution non conforme en son article 658 du ncpc « d’ordre public ».
Par le fait de la carence
volontaire de la Commerzbank de saisir dans les 4 mois la cour de renvoi et par
la violation de l’article 503 du NCPC ne peut se prétendre des deux jugements « dont
appel » devant la chambre des criées dont le fond et la forme
n’est toujours pas tranché devant la cour d’appel.
Monsieur et Madame LABORIE ne
sont pas responsables de la carence de la Commerzbank de n’avoir accompli
aucune diligence dans les deux ans ;
de ce simple fait il y a péremption d’instance sur le fondement de l’article
386 du NCPC aux poursuites de saisie immobilière.
Que la Commerzbank avait la
possibilité de saisir la cour d’appel de renvoi, que par sa carence elle est
responsable de la prescription de la procédure, péremption
d’instance sur le fondement de l’article 386 du ncpc.
La Commerzbank n’a diligente aucun acte pendant deux années de l’arrêt
rendu en date du 4 octobre 2000.
La Commerzbank a fait obstacle
à Monsieur et Madame LABORIE par l’absence de signification régulière dans le
délai de quatre mois pour que ces derniers saisissent la cour de renvoi.
Que l’arrêt de cassation rendu
par défaut, non signifié par la Commerzbank dans les délais légaux à Monsieur
et Madame LABORIE, renvoyant sur la juridiction de renvoi, prive cette dernière
de statuer, ce qui cause un grief important à Monsieur et Madame LABORIE dans leur droits de défense.
D’autant plus que depuis les deux
jugements dont appel en 1997, la Commerzbank n’a effectué aucun acte de
poursuite pour faire valoir une quelconque créance liquide certaine et
exigible, l’affection hypothécaire étant entachée de nullité.
Les deux jugements dont appel
n’ont toujours été signifiés à Monsieur et Madame LABORIE, reconnu dans l’arrêt
de la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998, donc non exécutoire et
non avenus sur le fondement des articles 478 ; 503 du ncpc.
Qu’en conséquence la Commerzbank
qui succombe par sa carence juridique ne peut se prévaloir d’un quelconque
titre de créance valide, certaine et exigible.
Sur le fondement de l’article 388
du ncpc, Monsieur et Madame LABORIE sont fondés de
demander la péremption de poursuites au fin de saisie immobilière dans la
procédure dont ils ont fait l’objet au cours de la détention de Monsieur
LABORIE privé de tous les moyens de défense, violation de l’article 4 ; 16
du ncpc et de l’article 6-1 de la CEDH.
Que par cette procédure viciée
sur le fond et la forme de la procédure, la fraude de celle-ci doit être
retenue et la Commerzbank doit être débouté en toutes ses demandes
infondées et basées sur aucun titre exécutoire valide et sur aucune créance
liquide certaine et exigible.
La Commerzbank ne pouvait obtenir
un quelconque jugement de subrogation en date du 29 juin 2006, rendu et obtenu en violation de toutes les
règles de droit, par faux et usage de faux profitant de la détention arbitraire
de Monsieur LABORIE André pour obtenir du tribunal des décisions favorables,
Monsieur LABORIE André privé d’avocat, de l’aide juridictionnelle, de revenu et
de ses moyens de défense et Madame LABORIE dans son désespoir seule, violation
des article 4 ; 16 du ncpc et de l’article 6-1
de la CEDH.
TITRE
EXECUTOIRE : jurisprudence ACTE NOTARIE.
De même, un acte notarié
mentionnant un prêt avec hypothèque conventionnelle ne constate pas une créance
liquide et exigible ; le saisissant ne justifie donc pas d’un titre
exécutoire ( CA Douai, 9 nov.1995 : Juris- Data N° 051309. Jugé également que la simple
photocopie de l’acte de prête notarié ne peut représenter le titre exécutoire
exigé ( CA Versaille, 1er
ch, 13 septembre 1996 : Juris-
Data N° 043643). ( pièce jointe)
I
/ a) Sur l’absence d’un acte authentique de la COMMERZBANK
La Commerzbank
se prévaut d’une affectation hypothécaire du 2 mars 1992 pour faire valoir
d’une créance à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, cet acte est
a ce jour inscrit en faux en écritures publiques de notre part, acte porté en notre
connaissance seulement en 2007 et dans une procédure devant la cour d’appel de
Toulouse. ( Pièce ci jointe ).
Que cet acte
authentique est non signé de Monsieur et Madame LABORIE et quand bien même il
est fait mention qu’une procuration a été donnée à un mandataire, celle-ci
n’est pas produite à l’acte lui-même pour en vérifier son contenu et d’autant
plus qu’il n’a jamais été produit de projet d’affectation hypothécaire signé de
Monsieur et Madame LABORIE.
En
conséquence : sur la nullité de l’acte notarié, a pour effet de lui retirer le caractère authentique et
exécutoire.
I
/ a) 1 / Sur l’absence d’une créance liquide certaine est exigible de la
COMMERZBANK
Par arrêt du 16
mars 1998 la cour d’appel de Toulouse a annulé le prêt contracté entre les
époux LABORIE et la Commerzbank suivant offre en date du 16 janvier 1992 et
pour violation des règles d’ordres publiques, annulant la procédure de vente
sur saisie immobilière. ( pièce ci jointe N°
2 )
I/
a) 2 Sur le remboursement du capital emprunté à la commerzbank.
Bien que l’acte
hypothécaire soit entaché de nullité, celui-ci indique bien que le capital doit
être remboursé en une seule fois, au moyen des fonds provenant de la
capitalisation d’une assurance vies souscrite auprès de la DEUTSCHE LLYOD,
durée du prêt 20 ans, soit en l’année 2012.
Le capital
emprunté était de la somme de 647.357 francs soit 98 688 euros ( pièce jointe).
La somme versée
aux époux LABORIE par la Commerzbank
était de la somme de 590.000 francs, soit 89944 euros. ( pièce ci jointe
).
Il n’y a jamais
eu de déchéance de paiement de prime produite par la Commerzbank gérante de
notre compte bancaire et au profit de la DEUTSCHE LLYOD, le montant de la prime
d’assurance étant de 549 DM ( précisant que le DM
était à 3.40 franc) soit en franc la somme de 1866 francs, soit à ce
jour 284.47 euros.
La Commerzbank
était en possession de la somme environ de 405.824 francs soit la somme
de 61867.47 euros à la date de l’arrêt
rendu par la cour d’appel de Toulouse le 16 mars 1998 pour assurer le paiement des
primes à la DEUTSCHE LLYOD sommes versées par Monsieur et Madame LABORIE. ( pièces ci jointes N° 4 relevés de compte ).
La Commerzbank
assurant la gestion de notre compte bancaire ouvert dans ses livres avait
suffisamment et jusqu’à ce jour la somme nécessaire pour assurer la prime à
verser à l’a assurance vie DEUTSCHE LLYOD et pour 217 échéances mensuelles dont
la première était le 31 mars 1992., soit pour une
durée de 18 ans.
Calcul du
nombre d’échéances : 61867, 47 euros / 284,47 euros = 217,17 échéances.
Soit :
du 31 mars 1992 + 18 ans = jusqu’en l’an 2010.
La Commerzbank
est forclose dans son action à l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE qui ne
sont pas débiteur de la Commerzbank à ce jour et jusqu’en 2012 ou le capital
doit être remboursé en sa totalité par l’assurance vie DEUTSCHE LLYOD.
ETAT
COMPTABLE PRESENTE PAR :
Monsieur
et Madame LABORIE qui sont plutôt créditeur de
LA
COMMERZBANK
DEBLOCAGE PRÊT : 590.000 fr |
|
|
BON++++ |
|||||
|
|
|
|
|
|
|||
ETAT COMPTABLE
DES SOMMES DUES PAR LA COMMERZBANK à Monsieur et Madame LABORIE suite à
l’annulation du prêt par la cour d’appel de Toulouse en date du 16 mars 1998
pour violation de la loi du 13 juillet 1979 « D’ordre public » |
||||||||
ZONNE A :
Sommes versées sur le compte de Monsieur et Madame LABORIE à la Commerzbank.
Soit par virement bancaire, Soit par prélèvement sur un compte français Soit
par chèque bancaire |
||||||||
|
|
|
|
|
|
|||
A |
B |
C |
D |
E |
F |
|||
Sommes versées
en franc sur le compte |
Date |
Montant
créditeur |
Intérêt 8.4% an Soit :
0.70% mensuel |
Montant total |
Retour impayé |
|||
6933.41 |
31/03/92 |
6.933,41 |
|
|
|
|||
|
30/04/92 |
|
48.53 |
6.981,94 |
|
|||
6903.03 |
30/04/92 |
13.884,97 |
|
|
|
|||
|
30/05/92 |
|
97.19 |
13.982,16 |
|
|||
6863.7 |
29/05/92 |
20.845,86 |
|
|
|
|||
|
30/06/92 |
|
145.92 |
20.991,78 |
|
|||
6875.22 |
30/06/92 |
27.867,00 |
|
|
|
|||
|
30/07/92 |
|
195.06 |
28.062,06 |
|
|||
6875.22 |
30/07/92 |
34.937,28 |
|
|
|
|||
|
30/08/92 |
|
244.56 |
35.181,84 |
|
|||
6891.41 |
03/08/92 |
42.073,25 |
|
|
|
|||
|
30/09/92 |
|
294.51 |
42.367,76 |
|
|||
6936.94 |
30/08/92 |
49.304,47 |
|
|
|
|||
|
30/10/92 |
|
345.36 |
49.649,83 |
|
|||
6964.07 |
30/09/92 |
56.613,9 |
|
|
|
|||
|
30/11/92 |
|
396.29 |
57.010,19 |
|
|||
6949.88 |
30/10/92 |
63.960,07 |
|
|
|
|||
|
30/12/92 |
|
447.72 |
64.407,79 |
|
|||
6893.73 |
02/12/92 |
71.301,52 |
|
|
|
|||
|
30/01/93 |
|
499.11 |
71.800,63 |
|
|||
6994.99 |
28/12/92 |
78.795,62 |
|
|
|
|||
|
30/02/93 |
|
551.56 |
79.347,18 |
|
|||
6933.41 |
30/01/93 |
86.280,59 |
|
|
|
|||
|
30/03/93 |
|
603.96 |
86.884,55 |
|
|||
6942.82 |
26/02/93 |
93.827,37 |
|
|
|
|||
|
30/04/93 |
|
656.79 |
94.484,16 |
|
|||
6933.41 |
29/03/93 |
101.417,57 |
|
|
|
|||
|
30/05/93 |
|
709.92 |
102.127,49 |
|
|||
6917.02 |
04/05/93 |
109.044,51 |
|
|
|
|||
|
30/06/93 |
|
763.31 |
109.807,82 |
|
|||
6900.7 |
02/06/93 |
116.708,52 |
|
|
|
|||
|
30/07/93 |
|
816.95 |
117.525,47 |
|
|||
6898.38 |
06/07/93 |
124.423,85 |
|
|
|
|||
|
30/08/93 |
|
870.96 |
125.294,81 |
|
|||
6945.17 |
04/08/93 |
132.239,98 |
|
|
|
|||
|
30/09/93 |
|
925.67 |
133.165,65 |
|
|||
7128.94 |
01/09/93 |
140.294,59 |
|
|
|
|||
|
30/10/93 |
|
982.06 |
141.276,65 |
|
|||
6945.17 |
08/09/93 |
148.221,17 |
|
|
|
|||
|
30/11/93 |
|
1037.54 |
149.258,71 |
|
|||
7146.36 |
30/09/93 |
156.405,07 |
|
|
|
|||
|
30/12/93 |
|
1094.83 |
157.499,90 |
|
|||
4737.73 |
28/09/93 |
162.237,63 |
|
|
|
|||
|
30/01/94 |
|
1135.66 |
163.373,29 |
|
|||
7146.36 |
18/10/93 |
170.519,65 |
|
|
|
|||
|
30/02/94 |
|
1193.63 |
171.713,28 |
|
|||
6644.65 |
02/11/93 |
178.357,93 |
|
|
|
|||
|
30/03/94 |
|
1248.5 |
179.606,43 |
|
|||
7146.36 |
23/11/93 |
186.752,79 |
|
|
|
|||
|
30/04/94 |
|
1307.26 |
188.060,05 |
|
|||
7146.36 |
23/11/93 |
195.206,41 |
|
|
|
|||
|
30/05/94 |
|
1366.44 |
196.572,85 |
|
|||
6701.94 |
23/11/93 |
203.274,79 |
|
|
|
|||
|
30/06/94 |
|
1422.92 |
204.697,71 |
|
|||
7104.2 |
30/11/93 |
211.801,91 |
|
|
|
|||
|
30/07/94 |
|
1482.61 |
213.284,52 |
|
|||
6736.9 |
03/12/93 |
220.021,42 |
|
|
|
|||
|
30/08/94 |
|
1540.14 |
221.561,56 |
|
|||
7104.2 |
16/12/93 |
228.665,76 |
|
|
|
|||
|
30/09/94 |
|
1600.66 |
230.266,42 |
|
|||
6830.6 |
03/01/94 |
237.097,02 |
|
|
|
|||
|
30/10/94 |
|
1659.67 |
238.756,69 |
|
|||
7004.67 |
02/02/94 |
245.761,36 |
|
|
|
|||
|
30/11/94 |
|
1720.32 |
247.481,68 |
|
|||
6844.64 |
22/02/94 |
254.326,32 |
|
|
|
|||
|
30/12/94 |
|
1780.28 |
256.106,60 |
|
|||
7004.67 |
01/03/94 |
263.111,27 |
|
|
|
|||
|
30/01/95 |
|
1841.77 |
264.953,04 |
|
|||
7045.36 |
25/03/94 |
271.998,4 |
|
|
|
|||
|
30/02/95 |
|
1903.98 |
273.902,38 |
|
|||
7045.36 |
08/04/94 |
280.947,74 |
|
|
|
|||
|
30/03/95 |
|
1966.63 |
282.914,37 |
|
|||
7069.52 |
27/04/94 |
289.983,89 |
|
|
|
|||
|
30/04/95 |
|
2029.88 |
292.013,77 |
|
|||
7069.52 |
19/05/94 |
299.083,29 |
|
|
|
|||
|
30/06/95 |
|
2093.58 |
301.176,87 |
|
|||
7064.07 |
30/05/94 |
308.240,94 |
|
|
|
|||
7059.84 |
30/06/94 |
315.300,78 |
|
|
|
|||
|
12/07/94 |
308.240,94 |
|
|
-7064.67 |
|||
|
14/07/94 |
301.176,87 |
|
|
-7059.84 |
|||
|
30/07/95 |
|
2108.23 |
303.285,10 |
|
|||
7052.59 |
30/07/94 |
310.337,69 |
|
|
|
|||
|
30/08/95 |
|
2172.36 |
312.510,05 |
|
|||
29544.64 |
08/08/94 |
342.054,69 |
|
|
|
|||
|
30/09/95 |
|
2394.38 |
344.449,07 |
|
|||
|
09/08/94 |
337.396,48 |
|
337.396,48 |
-7052.59 |
|||
7064.67 |
30/08/94 |
344.461,15 |
|
344.461,15 |
|
|||
|
19/09/94 |
337.396,48 |
|
337.396,48 |
-7064.67 |
|||
|
16/09/94 |
330.391,81 |
|
330.391,81 |
-7004.67 |
|||
7042.95 |
30/09/94 |
337.434,76 |
|
337.434,76 |
|
|||
|
14/10/94 |
330.391,81 |
|
330.391,81 |
-7042.95 |
|||
7067.1 |
26/10/94 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
|
|||
7084.09 |
02/12/94 |
344.543,00 |
|
344.543,00 |
|
|||
|
20/12/94 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7084.09 |
|||
7084.09 |
30/12/94 |
344.543,00 |
|
344.543,00 |
|
|||
|
17/01/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7084.09 |
|||
7106.07 |
31/01/95 |
344.564,98 |
|
344.564,98 |
|
|||
|
22/02/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7106.07 |
|||
7150.43 |
06/03/95 |
344.609,34 |
|
344.609,34 |
|
|||
7261.26 |
28/03/95 |
351.870,60 |
|
351.870,60 |
|
|||
|
31/03/95 |
344.720,17 |
|
344.720,17 |
-7150.43 |
|||
|
13/04/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7261.26 |
|||
7268.17 |
28/04/95 |
344.727,08 |
|
344.727,08 |
|
|||
|
12/05/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7268.17 |
|||
7367.67 |
31/05/95 |
344.826,58 |
|
344.826,58 |
|
|||
|
19/06/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7367.67 |
|||
7223.09 |
29/06/95 |
344.682,00 |
|
344.682,00 |
|
|||
|
21/07/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7223.09 |
|||
7162.86 |
31/07/95 |
344.621,77 |
|
344.621,77 |
|
|||
|
11/08/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7162.86 |
|||
7064.67 |
30/08/95 |
344.523,58 |
|
344.523,58 |
|
|||
|
19/09/95 |
337.458,91 |
|
337.458,91 |
-7064.67 |
|||
|
22/11/95 |
330.391.81 |
|
330.391.81 |
-7067.10 |
|||
|
|
|
|
|
|
|||
Somme Totale remboursée soit la somme de 330.391,81
francs en date du 22 novembre 1995 |
||||||||
Le 16 mars 1998 la cour d’appel a annulé la
procédure de saisie immobilière en vertu de l’annulation du prêt et pour
violation de la loi du 13 juillet 1979, (arrêt ayant force de force de
chose jugée), « exécutoire » |
||||||||
Capital à la disposition de la Commerzbank et à la
propriété de Monsieur et Madame LABORIE en date du 22 novembre 1995. soit la
somme de 330.391,81 à majorer d’un taux annuel de 8.50 %
l’an, La
Commerzbank étant perdante par l’annulation du prêt. |
||||||||
|
||||||||
DATE :
années : Au : |
CAPITAL |
Intérêts à 8,50%
l’an |
Solde créditeur |
|||||
22/12/1996 |
330.391,81 |
28.083,3 |
358.475,11 |
|||||
22/12/1997 |
358.475,11 |
30.470,38 |
388.945,49 |
|||||
22/12/1998 |
388.945,49 |
33.060,36 |
422.005,85 |
|||||
22/12/1999 |
422.005,85 |
35.870,49 |
457.876,34 |
|||||
22/12/2000 |
457.876,34 |
38.919,48 |
496.795,82 |
|||||
22/12/2001 |
496.795,82 |
42.227,64 |
539.023,46 |
|||||
22/12/2002 |
539.023,46 |
45.816,99 |
584.840,45 |
|||||
22/12/2003 |
584.840,45 |
49.711,43 |
634.551,88 |
|||||
22/12/2004 |
634.551,88 |
53.936,90 |
688.488,78 |
|||||
22/12/2005 |
688.488,78 |
58.521,54 |
747.010,32 |
|||||
22/12/2006 |
747.010,32 |
63.495,87 |
810.506,19 |
|||||
22/12/2007 |
810.506,19 |
68.893,02 |
879.399,21 |
|||||
22/12/2008 |
879.399,21 |
74.748,93 |
954.148,14 |
|||||
Qu’au jour de l adjudication du 21 décembre
2006, Monsieur et Madame LABORIE étaient créditeur à la Commerzbank de la
somme de : 810.506,19 francs et pour une somme due de 590.000 franc,
Montant du prêt débloqué. |
||||||||
La Commerzbank doit en date du 22 /12/2008 à Monsieur et Madame LABORIE La somme de : 954.148.14 francs – 590.000 francs = 364.148
francs, soit la somme de 50.364,61 euros |
||||||||
La Banque COMMERZBANK ne peut
être créancière de Monsieur et Madame LABORIE pour engager une procédure de
saisie immobilière à leur encontre et faire vendre leur propriété en son
audience d’adjudication du 21 décembre 2006.
L’arrêt de la cour d’appel ayant
force de chose jugée était exécutoire, la Commerzbank étant en possession à la
date de l’arrêt de la somme de 330.391,81 francs soit la somme de 50.364,61
euros au profit de Monsieur et Madame LABORIE, se devait d’établir les
comptes entre les parties.
La Commerzbank n’a accompli aucun
acte à régulariser la remise en place des parties.
La Commerzbank n’a accompli aucun
acte pour continuer à conserver l’assurance vie LLOYD remboursant le capital en
une seule fois soit en 2012 portant préjudices à Monsieur et Madame
LABORIE et sous la seule
responsabilité de la Commerzbank.
Que la Commerzbank a profité
jusqu’à ce jour des sommes versées soit « voir fiche comptable la
somme de 400.000 franc » à la date de l’arrêt de la cour d’appel
et tout en sachant que le capital doit être remboursé par la LLOYD en une seule
fois en 2012.
Que l’assurance LLOYD gérée par
la Commerzbank est deux éléments indépendants.
Que les intérêts sur le capital
sont annulés par la nullité du prêt.
Que par l’arrêt de la Cour
d’appel du 16 mars 1996, les intérêts versés à tord son au crédit de Monsieur
et Madame LABORIE.
Que ces sommes sont génératrices
d’intérêts comme ci-dessus « dans son tableau récapitulatif ».
L’affectation hypothécaire du 2
mars 1992 de la Commerzbank par l’arrêt de la cour d’appel du 16 mars 1998 est
non avenue et devait être radiée par la Commerzbank.
L’affectation hypothécaire du 2
mars 1992 de la Commerzbank ( inscription
de faux intellectuel déposé au greffe du T.G.I de Toulouse et dénoncé aux
parties)
La Commerzbank n’a accompli aucun
acte juridique pour faire suspendre l’exécution de l’arrêt de la cour d’appel
du 16 mars 1998 devant Monsieur le Premier Président de la cour d’appel.
Le pourvoi en cassation à la
demande de la Commerzbank n’est pas suspensif de l’arrêt de la cour d’appel de
Toulouse du 16 mars 1998.
La Commerzbank n’a accompli
aucune diligence dans les deux ans pour produire une quelconque créance
déduites les sommes déjà versées par Monsieur et Madame LABORIE «
Forclusion », péremption d’instance article 386 du ncpc.
La Commerzbank n’a jamais fait signifier les deux jugements
de premières instance dont elle a été débouté devant la cour d’appel en sa
procédure de saisie immobilière et ordonnant la nullité du prêt et la remise en
l’état initiale des parties, absence de signification de ces deux
jugements dans les six mois article 478 du ncpc
reconnu dans l’arrêt de la cour du 16 mars 1998 et sans que soit porté aucune
contestation par la Commerzbank devant une juridiction compétente.
En l’absence de
signification sur le fondement de l’article 478 du ncpc
dans le délai de six mois, les deux jugements sont non avenus dans leur
exécution.
Que de tous ces faits la
Commerzbank n’a aucun fondement juridique pour demander un quelconque droit à
l’encontre de Monsieur et Madame LABORIE, encore moins d’engager une procédure
de saisie immobilière sans un titre de créance liquide certaine et exigible.
Que la Commerzbank ne peut
faire valoir un arrêt de la cour de cassation du 4 octobre 2000.
I / En son contenu : faux
intellectuel
II / En ses diligences de la
Commerzbank
Que la Commerzbank ne peut
faire valoir une affectation authentique du 2 mars 1992.
I / En son contenu : faux
intellectuel.
II / En sa forme :
SUR L’ACTION MENEE PAR LA COMMERZBANK
La Commerzbank,
n’ayant aucun acte d’affectation hypothécaire valide.
Celui prétendu
à son action est entaché de nullité pour faux en écriture publique.
La Commerzbank
n’ayant aucune créance liquide certaine et exigible, devait être déchue de ses
demandes devant la chambre des criées et à ce jour doit être déchue devant le
juge aux ordres.
La cour d’appel
de Toulouse a annulé le prêt La Commerzbank par arrêt du 16 mars 1998 et pour
violation flagrante de la loi du 13 juillet 1979. « d’ordre public »
La Commerzbank
n’avait aucune habilitation pour faire des prêts sur le territoire français. ( d’ordre public)
L’arrêt
de la cour de cassation est sans objet car ce dernier n’a jamais été signifié à la personne de Monsieur et
Madame LABORIE et comme l’atteste le procès verbal de l’huissier,
péremption d’instance sur le fondement de l’article 386 du ncpc
Un doute existe
sur cet arrêt de la cour de cassation car au vu des violations flagrantes de la loi du 13 juillet
1979, doivent également entraîner la nullité du contrat de prêt,
raison de l’inscription de faux intellectuel.
Ci-joint, arrêt de la cour de cassation du 20 juillet
1994.
La cour d’appel, dont
l’arrêt a été cassé, avait :
Refusé
d’appliquer une quelconque sanction relative à la déchéance du droit aux
intérêts en indiquant que les offres de prêt comportaient un tableau défaillant
le montant des échéances convenues pour chacune des années de remboursement
ainsi que le montant total des prêts, le taux d’intérêt annuel, le nombre total
des échéances et le coût total réel du crédit offert avec la précision que le
tableau d’amortissement avait été fourni avec la réalisation du prêt ;
Egalement,
pour une raison de principe, écarté la demande de
nullité du prêt indiquant que la loi du 13 juillet 1979 prévoyait une sanction
spécifique et exclusive qui est la déchéance facultative totale ou partielle du
droit aux intérêts.
Sur ces deux points, la
cassation est intervenue.
En premier
lieu, la cour de cassation juge que l’échéancier des amortissements doit être
joint à l’offre préalable et doit préciser pour chaque échéance la part de
l’amortissement du capital par rapport à celle couvrant les intérêts.
Du chef de
la violation de cette seule disposition, la Cour de Cassation a prononcé la
nullité du contrat de prêt indiquant que le nom respect des dispositions
d’ordre public de la loi du 13 juillet 1979 doit être sanctionné non seulement
par la déchéance du droit aux intérêts mais encore par la nullité du contrat
de prêt.
Par cet
arrêt, la Cour de Cassation pose explicitement le principe de la coexistence
des deux sanctions.
Ainsi, la
Cour de Cassation semble s’être attaché à la lettre du texte qui dispose que le
prêteur « pourra » être déchu du droit aux intérêts.
Cette
disposition était interprétée jusqu’à présent comme la reconnaissance du
pouvoir du juge d’appliquer ou non la sanction selon la gravité du manquement
constaté mais devient maintenant, selon l’interprétation qui en a donné par
la Cour de Cassation, une option offerte en faveur de la nullité..
Qu’en
conséquence par les preuves ci-dessus apportées et les différents relevés de
comptes joints à la procédure de révision, pièces à la connaissance de la
commerzbank et de Maître Frances, celle-ci ne peut les nier.
Qu’en
conséquence celle-ci agit délictueusement au vu de ses demandes infondées et
dont le montant emprunté est à rembourser seulement en 2012 par une assurance
la LLOYD dont cette dernière n’a jamais formé la déchéance du contrat dans la
mesure que les sommes attribuées à la commerzbank permettaient d’appurer les
échéances.
La
commerzbank au vu de l’acte notarié n’est pas créditrice d’une qulconque
créance envers Monsieur et Madame LABORIE.
Pour le compte de
Monsieur et Madame LABORIE.
Monsieur LABORIE André